Pétition : pour une reconnaissance de la filiation père-mère

Une proposition de loi visant à définir le sens du terme « parents » en matière de filiation est en débat à l’Assemblée Nationale. Pour que soit faite la mention père et mère, une pétition est déposée sur le site des pétitions de l’Assemblée Nationale, jusqu’au 21 juin. Le projet de loi propose d’ajouter à l’article 310 du Code Civil l’alinéa suivant :

« La filiation est le lien qui rattache une personne à ses parents, c’est-à-dire ses père et mère, l’homme et la femme dont elle est née ou, dans les conditions prévues par la loi, ceux qui l’ont adoptée. »

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Exposé des motifs

« Si son article 310 stipule que « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère », le Code civil ne comporte pas d’article consacré à la définition de la notion de « parents ».
Ce n’est pas un oubli ou une lacune parce que le Code civil n’est pas un dictionnaire de la langue française et que la loi ne définit que les termes ambigus, ceux qui peuvent être sujets à litige, pour anticiper et éviter les litiges.
En l’occurrence, la notion de « parents » était jusqu’à présent si évidente qu’une définition était superflue. Le législateur s’est donc contenté de mettre en œuvre la notion de parents, dont l’usage législatif et jurisprudentiel est clair sur le fait que les parents sont les père et mère d’une personne.
La filiation de droit commun (c’est-à-dire hors adoption), est ainsi fondée sur la réalité charnelle de l’engendrement de l’enfant : le père et la mère sont indiqués dans l’acte de naissance qui, comme son nom l’indique, dit à chaque enfant chacun de qui il est né, à savoir l’homme et la femme qui l’ont engendré.
La filiation s’établit de différentes manières (présomption de paternité, reconnaissance, possession d’état) qui présument toutes la filiation biologique. A l’exception du cas prévu par le Code civil de l’assistance médicale à la procréation avec tiers-donneur, la filiation peut être contestée et sera anéantie si la preuve est rapportée que l’enfant n’est pas issu de l’homme ou la femme désignés comme père et mère. Par exemple, lorsqu’un conflit de paternité oppose deux hommes, ils ne sont départagés ni sur leurs capacités éducatives, ni sur leur QI, ni sur leur fortune, ni sur leur casier judiciaire, autant d’éléments importants pourtant pour l’enfant, mais sur la preuve biologique : celui des deux qui a engendré l’enfant est le père.
Certains enfants étant privés, par les malheurs et aléas de la vie, de leurs parents d’origine, la société prévoit l’adoption pour offrir à l’enfant des parents adoptifs. L’adoption, qui intervient ainsi dans l’intérêt de l’enfant, ne prive pas ce dernier de ses parents d’origine mais répare la privation qu’il a subie.
Mais la confusion s’installe depuis quelque temps parce qu’un « droit » à être désigné comme « parents » est revendiqué par des adultes qui désirent un enfant. Ils revendiquent à la fois l’effacement délibéré de l’un ou des deux parents de l’enfant et d’être reconnus eux-mêmes comme son parent unique ou ses deux parents. Ceci créerait une discrimination à l’égard des enfants concernés, interdits par la loi d’avoir leur lignée paternelle ou maternelle selon les cas alors que tous les autres enfants disposent d’une double lignée paternelle et maternelle ou, au moins, du droit de rechercher l’une et l’autre : une telle différence de traitement serait génératrice d’une inégalité entre les enfants.
Ceux qui défendent cette revendication en France prétendent que l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant aux termes duquel « l’enfant a le droit de connaître ses parents et, dans la mesure du possible, d’être élevé par eux », ne concernerait pas nécessairement les père et mère de l’enfant. Cette interprétation, qui exploite l’absence de définition explicite des parents au niveau national comme au niveau international, vide de son sens cet article 7 en faisant prévaloir le désir de l’adulte sur le droit de l’enfant à connaître ses père et mère et, si possible, à être élevé par eux.
Il est donc urgent et nécessaire d’inscrire explicitement dans le Code civil ce que la loi prend en compte aujourd’hui implicitement, à savoir que les parents d’une personne sont l’homme et la femme dont elle est née, c’est-à-dire ses père et mère (ou, dans les conditions prévues par la loi, ceux qui l’ont adoptée). »

La plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale permet aux citoyens d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale et de signer des pétitions déjà déposées.

Chaque pétition est attribuée à l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée nationale, en fonction de la thématique qu’elle aborde. Les pétitions ayant recueilli au moins 100 000 signatures sont mises en ligne sur le site de l’Assemblée nationale pour plus de visibilité.

Après attribution de la pétition à une commission, les députés de la commission désignent un député-rapporteur qui propose ensuite soit d’examiner le texte au cours d’un débat faisant l’objet d’un rapport parlementaire, soit de classer la pétition.

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale peut également décider d’organiser un débat en séance publique sur une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures, issues d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer.